Le pire des scandales dans une démocratie
aussi ancienne que la notre, dans un pays que l’on dit être le défenseur des droits de l’homme et du citoyen, est de constater que le pouvoir judiciaire a été dévoyé au point de libérer des
criminels les plus endurcis, les violeurs d’enfants, de femmes et même les braqueurs de banque, et de mettre en prison les honnêtes gens qui osent protéger leurs biens et leur personne.
Le cas de René GALINIER est emblématique de cette dérive de la fonction dont l’origine doit être trouvée dans la formation dévoyée des magistrats et sous les directives du « Syndicat gauchiste de
la Magistrature ».
Voilà un homme âgé de 73 ans, déjà quatre fois cambriolé, qui est victime d’une nouvelle intrusion, dans son domicile privé, qui dans la pénombre distingue des intrus et qui sous l’empire de la
peur tire pour défendre ses biens et, peut être aussi, sa vie.
Qu’en sait-il et qu’en sait ce magistrat qui ne connaît même pas les textes du code pénal applicables en l’espèce.
Le cas de René GALINIER fait l’objet d’un article du Code Pénal, l’article 122-6 lequel stipule expressément « Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accompli l’acte
:
1° Pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité
2° Pour défendre contre les auteurs, de vols ou de pillage exécutés avec violence. »
La jurisprudence confirme et applique
cette disposition essentielle pour la protection des citoyens innocents, ceux qui n’attaquent pas les banques, ne violent pas les femmes et les enfants, ne volent pas.
Le procureur Patrick MATHE doit le savoir ou alors qu’il change de métier et ne garde pas en prison cet honnête citoyen qui n’a fait que défendre ses biens en application de l’article 122-6
susvisé.
La jurisprudence, qu’il devrait aussi connaître est formelle
«Le droit de défendre, même par homicide, l’inviolabilité de son domicile contre ceux qui tentent d’y pénétrer de nuit, n’est pas limité au cas où un vol est à redouter de la part de ceux-ci
(Chambre criminelle 8 décembre 1871).»
Et aussi :
« La présomption joue non seulement, à l’instant où l’on repousse l’escalade, mais aussi bien pendant tout le temps où l’on se trouve en présence de l’intrus, tant que celui-ci n’est pas mis
hors d’état de nuire (Dijon 8 janvier 1965) »
Selon ce curieux magistrat, le péril
n’était pas imminent. Qu’en sait-il, à 2 contre 1, il suffit de peu de choses pour transformer un vieil homme apeuré en cadavre sanglant. La réponse serait parait-il disproportionnée. Il faut
vraiment être un naïf de la pire espèce pour rechercher, dans un tel cas, une réponse proportionnée.
L’article 122-6 se repose sur l’article 122-5 lequel seul exige « des moyens proportionnés à la gravité de l’infraction ».
Si la loi a prévue un article spécial pour le cas de l’intrusion dans le domicile des citoyens, c’est bien pour marquer la gravité de cette infraction.
Et un Procureur de la République est chargé d’appliquer la loi et non de la modifier.
Monsieur René GALINIER doit être impérativement et immédiatement libéré et ses avocats auront à tirer toutes les conséquences d’une application volontaire d’une disposition de la loi inapplicable
en l’espèce.
Les deux délinquantes, soit disant victimes sont sorties de l’hôpital et sont en liberté, ce qui est un premier scandale et la victime malheureuse est en prison ce qui est un scandale encore plus
révoltant.
Réclamons tous ensemble la libération de la victime et l’incarcération des délinquantes.
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