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Le blog politique de Thomas JOLY

Politique, religion et sexualité : nouveaux critères pour détenir une arme à feu

29 Mai 2020, 11:42am

Publié par Thomas Joly

Un décret pris en catimini pendant l’état d’urgence sanitaire (loi du 23 mars 2020) autorise Castaner à un traitement de données personnelles. Ce « système d’information sur les armes » (SIA) entend inscrire la traçabilité unitaire des armes à feu portatives et des éléments de ces armes sur le territoire. L’affaire pressait tellement que Coronavirus ou pas, le texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication.

On l’aura compris, les gouvernants de l’Union européenne sentant venir le jour de l’effondrement de leur système, n’ont de cesse de désarmer les peuples. L’appareil d’État/Macron s’est donc empressé de transposer la directive européenne initiée en 2017. Il s’agit d’un énième mauvais coup porté contre les peuples à disposer de leurs armes, non seulement pour défendre leur peau mais aussi leur nation. Parallèlement, la répression contre la légitime défense jette des dizaines de victimes en prison parce qu’elles ont osé riposter à leurs agresseurs.

Le nouveau décret renforce encore le contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes : « le suivi des titres de détention, de port et de commerce d’armes, munitions et leurs éléments délivrés par l’autorité administrative ainsi que la dématérialisation des formalités administratives relatives aux armes pour les usagers. Le décret définit les finalités de ce traitement, la nature et la durée de conservation des données enregistrées, les catégories de personnes ayant accès aux données ainsi que celles qui en sont destinataires. »

Sont concernés : « les professionnels procédant à la fabrication, au commerce, à l’intermédiation ou à l’importation, l’exportation et au transfert des armes, des munitions et de leurs éléments, les détenteurs légaux d’armes, les titulaires d’une autorisation de port d’arme délivrée par le ministre de l’intérieur, les commissaires-priseurs judiciaires, les fédérations de disciplines sportives utilisant des armes ou les fédérations de chasse, les musées, les services centraux et déconcentrés de l’État, les forces de sécurité intérieure, les organismes privés, les établissements publics, le banc national d’épreuve de Saint-Étienne. »

Comprenne qui pourra : « Par dérogation, sont autorisés, en cas de nécessité absolue pour les seules fins et dans le respect des conditions applicables à ce traitement, la collecte, la conservation et le traitement de données strictement nécessaires, adéquates et non excessives qui figurent dans l’enquête administrative mentionnée au V et relatives :

Aux opinions politiques, aux convictions religieuses, à l’appartenance syndicale ou à la santé de la personne faisant l’objet de cette enquête administrative ; 

2° À la prétendue origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques, aux convictions religieuses, à l’appartenance syndicale, à la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne autre que celle faisant l’objet de l’enquête administrative mentionnée au V, sous réserve que ces données se rapportent à une procédure dans laquelle la personne faisant l’objet de l’enquête administrative est mise en cause. 

« Il est interdit de sélectionner dans le traitement mentionné à l’article R. 312-84 une catégorie particulière de personnes à partir des seules données mentionnées aux 1° et 2°. »

Des donnée individuelles ramassées à pleines pelles et accessibles à encore davantage de bureaucrates (extraits)

« III. − Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l’article R. 312-84, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître :

« 1° Les agents du service à compétence nationale dénommé « service national des enquêtes administratives de sécurité » individuellement désignés et habilités par le directeur général de la police nationale ;

« 2° Les agents des agences régionales de santé, individuellement désignés et habilités par le directeur régional. »

« 7° Les agents du service d’enquêtes judiciaires des finances habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, individuellement désignés et habilités par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane et de l’administration fiscale ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ou le directeur général des finances publiques ;… »

Le décret a verrouillé tous les recours contentieux et la CNIL s’est inclinée :

« Art. R. 312-90.-I. − Afin de garantir l’objectif d’intérêt public général de contrôle des armes civiles, le droit d’opposition ne s’applique pas au présent traitement en application de l’article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE et des articles 56 et 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« II. − Les droits d’information, d’accès, de rectification et à la limitation des données mentionnés aux articles 13 à 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et aux articles 104 à 106 de la loi du 6 janvier 1978 précitée s’exercent auprès du service central des armes ou du préfet territorialement compétent, en fonction de leurs attributions respectives.

« Afin d’éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d’éviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales ou de protéger la sécurité publique, les droits d’accès, de rectification et à la limitation peuvent faire l’objet de restrictions en application de l’article 52 et des 2° et 3° du II et du III de l’article 107 de la loi du 6 janvier 1978 précitée.

« La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues aux articles 108 et 118 de la loi du 6 janvier 1978 précitée. »

Décret n° 2020-487 du 28 avril 2020 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d’information sur les armes »

NOR: INTD1925567D ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/28/INTD1925567D/jo/texte  Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/28/2020-487/jo/texte

Jacques Chassaing

Source : http://ripostelaique.com

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